A-12, r. 6 - Code de déontologie des agronomes

Texte complet
49. Les comptes en souffrance d’un agronome portent intérêts au taux raisonnable préalablement convenu avec son client.
D. 919-2002, a. 49; D. 1071-2015, a. 15.
49. L’agronome ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé par écrit son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 919-2002, a. 49.